1129.33. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 21.2 à 21.3.1 et 21.4, le premier alinéa de l’article 549, l’article 564 lorsque ce dernier réfère à ce premier alinéa et les articles 1010 et 1014 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
Pour l’application de l’article 21.3, le paragraphe a de l’article 21 doit se lire en y remplaçant le passage «si l’une est l’enfant, un autre descendant, un frère ou une soeur de l’autre» par «si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre».
1993, c. 64, a. 191; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 306; 2006, c. 13, a. 210.